Retour aux articles

Formalisme entourant le droit de préemption du preneur en place

Civil - Immobilier
16/04/2020
Une déclaration de préemption doit permettre d’en identifier avec certitude le véritable bénéficiaire.
Le droit de préemption bénéficiant à l'exploitant, preneur en place, en cas d’aliénation d’un bien rural par le propriétaire, ne peut être cédé (C. rur. et pêche maritime, art. L. 412-4).

Le preneur peut néanmoins subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé si ceux-ci ont exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou sont titulaires d'un diplôme d'enseignement agricole (C. rur. et pêche maritime, art. L. 412-5).

Lors d’une déclaration de préemption, le véritable bénéficiaire de ce droit de préemption doit être clairement identifiable, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

En l’espèce, par acte du 12 janvier 2015, un propriétaire a, par l'intermédiaire du notaire instrumentaire, notifié à son locataire son intention de vendre la parcelle qu’il avait prise à bail. Par lettres du 5 mars 2015, ce dernier a fait connaître qu’il s’en portait acquéreur. Néanmoins, par acte du 6 juillet 2015, le propriétaire a cédé ce terrain à une Safer qui l’a attribué à un candidat. Le locataire a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des cessions intervenues.
 
Les juges du fond accueillent favorablement cette demande. Ils relèvent que le locataire avait énoncé qu’il préemptait en nom propre ou par toute personne morale le substituant. Et le seul fait d'avoir mentionné une telle possibilité ne remettait pas en cause l'acceptation par lui-même des conditions de la vente.
 
Cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa des articles L. 412-4 et L. 412-5 du Code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle qu’il résulte de ces textes que le droit de préemption n’est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d’une activité agricole.

Et de conclure que la déclaration de préemption ne permettait pas d’en identifier avec certitude le véritable bénéficiaire. La cour d’appel a de ce fait violé les textes visés.
Source : Actualités du droit