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Illicéité d’une clause mettant à la charge du preneur une obligation de plantation, consistant à renouveler le vignoble

Civil - Immobilier
08/01/2020

► Doit être réputée non écrite la clause mettant à la charge du preneur une obligation de plantation, visant à renouveler le vignoble.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-22.864, F-D).

En l’espèce, des sociétés avaient donné à bail rural à long terme à une autre société des terres en nature de vignes et de champs ; invoquant les manquements du preneur à ses obligations contractuelles, elles avaient sollicité la résiliation du bail et le paiement de dommages-intérêts ; le mandataire-liquidateur de la société preneuse avait demandé que la clause mettant à la charge du preneur l'obligation de renouveler le vignoble soit annulée. Les sociétés bailleresses faisaient grief à l'arrêt d'accueillir la demande du preneur. En vain.

La Cour suprême approuve la cour d’appel ayant retenu à bon droit que, sauf décision contraire de la commission consultative des baux ruraux, la clause mettant à la charge du preneur une obligation de plantation est réputée non écrite, comme contraire aux dispositions de l'article 1719 4° du code civil et que le preneur ne peut renoncer par avance aux droits conférés par le statut des baux ruraux, et relevé que les dérogations contenues dans le contrat type départemental, pris après avis de cette commission, ne permettaient pas d'imposer au preneur le coût de restructuration de l'ensemble du vignoble, comme la clause litigieuse du bail le lui imposait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors qu'il n'était démontré aucun acte caractérisant une renonciation du preneur aux droits d'ordre public découlant du statut du fermage postérieur à la naissance de ces droits, et qui n'a réputé non écrite la clause "charges et conditions" du bail qu' en ce qu'elle imposait au preneur l'obligation de renouveler, à sa charge, le vignoble donné à bail, pour parvenir entre 2006 et 2011 à une superficie de 240 hectares, a légalement justifié sa décision.

♦ A propos de l’obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations posée par l’article 1719 4° du Code civil, il est régulièrement rappelé que les frais de replantation ne constituent pas une amélioration mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations ; autrement dit, ils constituent une dépense exclusive à la charge du bailleur et non une amélioration du bien loué à prendre en compte dans l’indemnisation du preneur sortant (cf. tout récemment, Cass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 18-18.202, F-D ; cf. l'Ouvrage "Droit rural", Obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations).

Source : Actualités du droit