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Répartition des charges d’ascenseur et office du juge

Civil - Immobilier
10/05/2019
Une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents est contraire au critère d’utilité. En outre, le juge ne peut procéder à une nouvelle répartition des charges sans au préalable réputer non écrite la clause initiale du règlement relative à la répartition de ces charges.
La propriétaire d’un lot composé d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, en comportant cinq, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation tant de la clause du règlement de copropriété afférente aux charges d’ascenseur que de la résolution n° 20 d’une assemblée générale décidant d’une nouvelle répartition de ces charges et en fixation judiciaire d’une nouvelle répartition. Par un arrêt irrévocable, rendu dans la même instance, la demande en annulation de la résolution n° 20 a été accueillie.

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) précise en effet que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. (…) Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».
 
Au visa du premier alinéa de cet article, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Elle estime « qu’en statuant ainsi, alors qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». En effet, les charges entraînées par l'établissement, l'amélioration, l'entretien et le fonctionnement de l'ascenseur doivent être réparties en fonction de l'utilité que cet élément présente pour chaque lot.

Les juges du fond ont également procédé à une nouvelle répartition des charges d’ascenseur tout en rejetant la demande de la copropriétaire en « annulation » de la clause de répartition de ces charges prévue par le règlement de la copropriété.
La Cour de cassation les censure aussi sur ce point, en relevant un moyen d’office, fondé sur les articles 10, 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, « alors qu’elle ne pouvait procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ».
Rappelons que l’alinéa 2 de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ».

L’arrêt du 9 mai 2019 n’est qu’une stricte application de la loi et un rappel de la jurisprudence classique de la Cour.

Sur la répartition des charges d’entretien d’ascenseur, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 5091.
Source : Actualités du droit