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Remise en cause du taux réduit de TVA dans le cadre d’un bail réel solidaire

Civil - Immobilier
26/04/2019
L’administration fiscale précise les modalités de remise en cause du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire lorsque les conditions d’application de ce taux cessent d’être remplies.
Le bail réel solidaire (BRS) permet à un organisme de foncier solidaire (OFS) de mettre à disposition le foncier dont il est propriétaire à un preneur, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements devant être occupés à titre de résidence principale pendant toute la durée du contrat de bail, en contrepartie du versement d’une redevance (v. CCH, art. L. 255-8).
 
Les opérations suivantes réalisées dans le cadre du BRS sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % (CGI, art. 278 sexies, I, 13) :
- les livraisons de terrains à bâtir à un OFS en vue de la conclusion d’un BRS ;
- les livraisons de logements neufs à un OFS en vue de la conclusion d’un BRS conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 255-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
- les cessions des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un BRS et destinés à la résidence principale des acquéreurs (CCH, art. L. 255-3).
 
Les OFS qui ont acquis un terrain à bâtir ou un logement à ce taux réduit sont tenus au paiement du complément d’impôt résultant de la différence entre le taux réduit appliqué lors du fait générateur de la taxe et le taux normal en vigueur à la même date lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent ce fait générateur (CGI, art. 284, II, al. 3).
 
Néanmoins, et conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi de finances pour 2019, n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (JO 30 déc.), l’Administration aménage cette remise en cause du taux de TVA. Ainsi :
- si les conditions cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération, le complément d’impôt sera diminué de un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année ;
- si le non-respect des conditions ne concerne qu’une partie des logements au sein d’un ensemble, le complément d’impôt ne concernera que la partie litigieuse et sera calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements.
Source : Actualités du droit