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Calcul du loyer plafonné et conditions du déplafonnement

Civil - Immobilier
12/04/2019
Pour calculer le montant du loyer plafonné, le loyer à prendre en considération pour l’application de la variation indiciaire est celui fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler. En outre, la fixation judiciaire du loyer révisé, intervenue dans des conditions étrangères au bail, ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
 Le 27 février 2012, la propriétaire d’un immeuble donné à bail commercial à une société, a sollicité la révision triennale du loyer, puis, le 23 avril 2013, a assigné la société locataire en révision du loyer. Le 22 juin 2012, celle-ci a notifié une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2012, puis, le 25 avril 2015, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d’un loyer plafonné. À titre reconventionnel, la société bailleresse a sollicité le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

Les juges du fond ont rejeté les demandes de la propriétaire.

Cette dernière fait dès lors valoir que lorsque le loyer a fait l’objet d’une révision triennale, la variation indiciaire prévue par l’article L. 145-34 du Code de commerce pour la fixation du prix du bail renouvelé doit être appliquée, non au loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d’effet du bail à renouveler, mais au montant du loyer révisé.
Elle prétend également qu’il y a modification notable des obligations respectives des parties et des éléments de la valeur locative chaque fois qu’est constatée une impossibilité technique d’appliquer les règles du plafonnement, que celle-ci procède d’une modification conventionnelle du montant du loyer ou d’une demande de révision judiciairement prononcée par le juge sur le fondement de l’article L. 145-39 du Code de commerce.

Mais ses arguments ne convainquent pas la Cour de cassation. Elle considère que « la cour d’appel a exactement retenu que, pour calculer le montant du loyer plafonné au 1er juillet 2012, le loyer à prendre en considération pour l’application de la variation indiciaire était celui fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré ».

Et ajoute « qu’ayant constaté que le loyer révisé avait été fixé judiciairement à la valeur locative à compter du 27 février 2012 jusqu’au terme du bail, la cour d’appel en a exactement déduit que cette fixation judiciaire intervenue en application des dispositions légales, dans des conditions étrangères au bail, ne constituait pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer ».
Source : Actualités du droit