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CITE 2019 : caractéristiques des équipements

Civil - Immobilier
11/03/2019
Un arrêté définit les caractéristiques techniques de certains équipements, matériaux ou appareils éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique. Il fixe notamment les plafonds de dépenses prévus par la loi de finances pour 2019.
La loi de finances pour 2019 n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (JO 30 déc.) proroge d’une année le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et l’aménage (CGI, art. 200 quater). Elle maintient notamment le bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, ou de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, mais dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté. Le CITE bénéficie à nouveau aux dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, et à la condition que ces matériaux viennent en remplacement de parois de simple vitrage. Les dépenses de dépose de cuve à fioul deviennent également éligibles au CITE, ainsi que les dépenses de main-d’œuvre liées à la pose et à la dépose de certains équipements.

Un arrêté du 1er mars 2019 (Arr. 1er mars 2019, NOR : CPAE1836042A, JO 7 mars) modifie en conséquence l’article 18 bis de l’annexe IV au Code général des impôts et les caractéristiques techniques de certains équipements, matériaux ou appareils éligibles au crédit d’impôt. Il détermine les plafonds de dépenses prévus par la loi de finances pour 2019.

Ainsi, le plafond à prendre en compte pour les dépenses au titre des chaudières à très haute performance énergétique est fixé à 3 350 euros, toutes taxes comprises, par logement. L’arrêté précise également que lorsque la puissance de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage doit être supérieure ou égale à 92 %. Les chaudières à condensation doivent quant à elles présenter une efficacité utile pour le chauffage, supérieure ou égale à 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale et 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.

Ce plafond de dépenses est également applicable aux dépenses d’acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz.

Pour les parois vitrées, le plafond de dépenses par équipement est fixé à 670 euros, toutes taxes comprises (un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées).

Concernant les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, les plafonds de dépenses sont les suivants :
 
 
Type de capteur solaire Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs
Ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de l’article 200 quater du Code général des impôts Autres ménages
 Thermique à circulation de liquide 1 300 € TTC 1 000 € TTC
 Thermique à air 520 € TTC 400 € TTC
 Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m2 520 € TTC 400 € TTC
 Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2 260 € TTC 200 € TTC
 













Remarque
Ces plafonds de ressources sont fixés par le décret n° 2019-88 du 11 février 2019 (JO 13 févr.). Il s’agit des plafonds applicables pour l’attribution des aides de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH ; voir CITE : dépenses éligibles sous condition de ressources).
 
Concernant les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, le plafond de dépenses est fixé à 4 000 euros, toutes taxes comprises, pour les ménages ne dépassant pas les plafonds applicables pour l’attribution des aides de l’ANAH, et à 3 000 euros, toutes taxes comprises, pour les autres ménages.

L’arrêté du 1er mars 2019 apporte enfin des précisions concernant la dépose des cuves à fioul.
Bénéficient ainsi du CITE, les déposes d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 (Arr. 1er juill. 2004, NOR : INDI0403209A, JO 25 juill.) fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :
-       non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
-       à rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V dudit arrêté ;
-       enterré, mentionné au titre VI dudit arrêté ;
-       autre, mentionné au titre VII dudit arrêté.
 
Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul doivent respecter les exigences définies à l'article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2004 précité.
Source : Actualités du droit