Retour aux articles

Désignation d’un administrateur provisoire en cas de copropriété dépourvue de syndic, sur le fondement de l’article 47 du décret de 1967 : la demande peut être présentée par anticipation

Civil - Immobilier
28/12/2018
L’hypothèse de la copropriété dépourvue de syndic, pour l’application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, est satisfaite lorsque la demande est présentée, par anticipation, en raison du risque d’absence de syndic, et qu’il y est fait droit à compter de l’expiration du mandat en cours, le mandat du syndic ayant alors expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire.

En l’espèce, une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête du syndicat des copropriétaires et d’un copropriétaire, désignant une société en qualité d’administrateur provisoire. La SCI faisait grief à l’arrêt de rejeter la demande.

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce qu’un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n’est plus en cours.

Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Haute juridiction approuve alors la décision des juges d’appel qui avaient relevé que, le 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’un copropriétaire, avaient, en raison du risque d’absence de syndic après le 31 mars 2016, sollicité la désignation d’une société en qualité d’administrateur provisoire à compter de l’expiration du mandat en cours et que, le 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance avait accueilli la demande ; selon la Cour suprême, il en résultait que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire.

 

Par Anne-Lise Lonné-Clément

Source : Actualités du droit