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Taxe spécifique à la région Île-de-France

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
09/10/2017
Les modalités relatives à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région Île-de-France ont été modifiées.

Le décret du 2 octobre dernier modifie le titre II du Livre V de la partie règlementaire du Code de l’urbanisme (C. urb., art. R. 520-1 et s.) afin de définir les modalités d’application de la taxe sur la construction, le reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et s.) à la suite de la réforme de cette imposition découlant de l’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2015 (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, JO 30 déc.).

Sont ainsi précisés :

- le champ d’application (C. urb, art. R. 520-1 et R. 520-2, nouv.) ;
- le fait générateur (C. urb., art. R. 520-3, nouv.) ;

- les exonérations (C. urb, art. R. 520-4 à R. 520-6, nouv.) ;

- l’assiette de la taxe (C. urb., art. R. 520-7, nouv.) : sont déduits de l’assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l’opération de reconstruction ou de réhabilitation ;

- le plafonnement de la taxe (C. urb., art. R. 520-8 et R. 520-9, nouv.) ;

- L’établissement de la taxe (C. urb., art. R. 520-10 à R. 520-15, nouv.) ;

- le contrôle et les sanctions (C. urb., art. R. 520-16, nouv.) ;

- le recouvrement de la taxe (C. urb., art. R. 520-17, nouv.) ;

- les recours (C. urb., art. R. 520-18, nouv.) : ce sont les responsables des services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.

Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit immobilier 2017, nos 2546 et s.

Source : Actualités du droit