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Action en répétition de l'indu appartenant à l'assureur dommages-ouvrage et charge de la preuve de la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des dommages

Affaires - Assurance
Civil - Immobilier
11/05/2016
L'assureur dommages-ouvrage étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il a versé au-delà de ce que l'assuré a dû payer pour réparer les dommages de nature décennale affectant son ouvrage, il incombe à l'assuré de démontrer qu'il a réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût. 
Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, les consorts R. avaient fait édifier une maison d'habitation ; des fissures et affaissement du dallage étant apparus après réception, ils avaient déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, qui les avait indemnisés à hauteur de 109 508,78 euros ; soutenant que les consorts R. ne démontraient pas l'affectation des indemnités perçues à l'exécution des travaux de reprise, la société A. les avait assignés en restitution de la somme de 97 904,36 euros. Les consorts R. faisaient grief à l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 23 avr. 2014, n° 11/00127) de les condamner à payer la somme de 36 116,06 euros, faisant valoir qu'en mettant à leur charge la preuve qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil. En vain.

La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait aux consorts R. de démontrer qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé ; aussi, la cour d'appel, qui avait constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508,78 euros et qu'il résultait des investigations effectuées par l'expert que les consorts R. ne justifiaient de l'exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392,72 euros, a pu les condamner à payer à l'assureur la somme de 36 116,06 euros.
Source : Actualités du droit